P-42, r. 10 - Règlement sur les prémélanges médicamenteux et les aliments médicamenteux destinés aux animaux

Texte complet
23.1. Le titulaire de ce permis doit tenir un registre des aliments médicamenteux administrés à ses propres animaux ou à ceux dont il a la garde en indiquant les coordonnées des sites où se trouvent les animaux destinés à recevoir ces aliments. Le registre doit contenir, pour chacun des sites, les renseignements suivants:
1°  la date de l’administration;
2°  le nom commercial et la concentration, exprimée en kilogramme par tonne, des produits médicamenteux contenus dans l’aliment médicamenteux administré;
3°  le nom du médecin vétérinaire qui a prescrit l’aliment médicamenteux, le numéro de son permis d’exercice et la date de l’ordonnance lorsqu’il s’agit d’un aliment médicamenteux composé d’un médicament dont le nom apparaît à la liste visée à l’article 9 de la Loi sur les médecins vétérinaires (chapitre M-8);
4°  la quantité d’aliment médicamenteux administrée;
5°  les espèces animalières, le nombre et l’âge des animaux auxquels l’aliment médicamenteux est destiné et les types de production agricole impliqués.
Le registre doit être conservé dans le lieu d’exploitation de son permis pendant une période de 2 ans à compter de la date de l’administration.
D. 1633-92, a. 14; D. 728-94, a. 7; D. 1443-2022, a. 17.
23.1. (Abrogé).
D. 1633-92, a. 14; D. 728-94, a. 7.